11.2. Dans les cas où une amende disciplinaire est imposée à un membre en application d’un règlement adopté en vertu de l’article 12, la Corporation peut, à défaut de paiement, faire homologuer la décision par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.